Favoriser et appuyer les attentes raisonnables et réalistes des membres est une première étape fondamentale pour servir les membres du Syndicat des employées et employés nationaux et de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) de façon efficient et efficace. La loi qui régit les relations de travail, le libellé des conventions collectives pertinentes négociées et les conditions d’emploi de nos membres diffèrent d’un groupe d’employeurs à l’autre.

Au début de la procédure de règlement des griefs, cette étape contribue à susciter des attentes réalistes chez le membre qui est intéressé ou qui s’est engagé à présenter un grief. Elle peut également rendre le membre plus réceptif au règlement du grief s’il en comprend les limites. La médiation volontaire (si elle est offerte) est de plus en plus populaire puisqu’elle a pour but de s’attaquer aux causes profondes d’un conflit dans un lieu de travail et de les régler d’une manière mutuellement acceptable pour les parties.

Pour que les griefs dans lesquels on prétend l’interprétation fautive ou l’application erronée d’un article d’une convention collective soient présentés ou transmis au moyen de la procédure interne de règlement des griefs, le syndicat doit les appuyer. Il n’est pas rare qu’un membre croie ou s’attende à avoir une cause suffisante lorsque le syndicat accepte de l’appuyer au moment de la présentation de son grief ou de la transmission de celui-ci à un palier supérieur de la procédure de règlement des griefs.

Bien que la procédure de règlement des griefs représente une méthode officielle de règlement des différends, les griefs qui ont été rejetés au dernier palier ne peuvent pas tous faire l’objet d’un renvoi à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail 2 dans la fonction publique (CRTESPF). Il se peut que ce soit quelque chose que les membres ne souhaitent pas qu’on le leur dit, mais il s’agit d’une limitation de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique fédéral (LRTFPF).

Les «droits» par rapport aux «responsabilités» sont un sujet de discussion permanent dans de nombreux lieux de travail de nos jours. La LRTFPF impose des restrictions sur les griefs qui peuvent être renvoyés à l’arbitrage. Par conséquent, autant qu’un plaignant puisse croire en son grief individuel ou collectif et souhaiter qu’un arbitre de griefs prenne une décision sur le bien-fondé de son cas, le simple fait d’avoir présenté un grief ne garantit pas au plaignant «une journée au tribunal».

Le renvoi des griefs à l’arbitrage est différent pour les membres qui relèvent du Code canadien du travail employés par des groupes d’employeurs tels que le Centre national des Arts (CNA), Nordion, entre autres. En règle générale, on devrait consulter les articles sur la procédure de règlement des griefs et l’arbitrage de chaque convention collective pour obtenir des renseignements précis à ce sujet. D’ordinaire, le syndicat et l’employeur se partagent de façon égale les dépenses liées à l’arbitrage d’un grief.

Les représentants syndicaux ne connaissent pas à l’avance le résultat final d’un grief. Cependant, selon leur expérience auprès d’un groupe d’employeurs particulier, leur connaissance de l’usage, le libellé de la convention collective pertinente, les politiques de l’employeur, l’état des relations de travail dans le lieu de travail, entre autres, ils peuvent souvent donner une opinion informée sur les chances de réussite d’un cas.

Les griefs qui sont rejetés ou perdus au dernier palier peuvent servir à appuyer de nouvelles propositions de négociation à présenter à l’employeur pendant la ronde suivante de négociation collective ou pourraient être admissibles pour figurer à l’ordre du jour d’une réunion de consultation patronale-syndicale afin qu’on en discute davantage.

Les renseignements qui suivent sont un outil de référence sur les griefs arbitrables en vertu de la LRTFPF et le Code canadien du travail. Si vous avez des doutes quant à son application à des cas précis, veuillez communiquer avec l’agent·e national·e des relations de travail attitré·e.

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique déclare...

«Renvoi à l'arbitrage

209. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir
obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief individuel portant
sur :

a) soit l'interprétation ou l'application, à son égard, de toute disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

c) soit, s'il est un fonctionnaire de l'administration publique centrale :

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques
pour rendement insuffisant, soit de l'alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l'insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,

(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;

d) si l’employé est un fonctionnaire d'un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3),

soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison
autre qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.


Application de l'alinéa (1)a)

(2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l'arbitrage un grief individuel du type visé à l'alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la
procédure d'arbitrage.»

Code canadien du travail

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec l’agente ou l'agent de relations de travail responsable de votre milieu de travail.

 

© 2024 SEN
Twitter Instagram Communiquez avec nous CourrielWeb