En vertu de la partie II du Code canadien du travail, un·e employé·e peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’elle/il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  1. l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour elle/lui-même ou un· autre employé·e;
  2. il est dangereux pour elle/lui de travailler dans le lieu;
  3. l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour elle/lui-même ou un·e autre employé·e.

Étapes à suivre

Employé·e
Un·e employé·e qui estime qu’un milieu de travail n’est pas sécuritaire
  1. Informer sa/son gestionnaire immédiat·e, sans tarder, des raisons pour lesquelles le milieu de travail est considéré comme étant non sécuritaire (paragraphe 128(6) du Code canadien du travail); et lui demander des directives sur les autres options offertes pour mener à bien les tâches assignées à partir d’un autre lieu de travail ou de prendre d’autres dispositions (télétravail, etc.).
  2. Refus continu : Si l’employé·e estime toujours que le problème n’est pas résolu et qu’elle/il maintient son refus de travailler, elle/il doit en informer par écrit sa/son gestionnaire et son syndicat (le cas échéant) :
    1. l’employé·e doit remplir le formulaire LAB-1069 et l’enregistrer auprès d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Pour obtenir de plus amples renseignements, l’employé·e peut composer le 1-800-641-4049 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7);
    2. l’employé·e doit remettre une copie du formulaire LAB-1069 à son gestionnaire.

Gestionnaire:
Une fois que la/le gestionnaire est avisé·e du refus de travailler, elle/il doit suivre la procédure suivante:
  1. Enquête immédiate:
    1. La/le gestionnaire (qui travaille sur place) :
      1. doit étudier le problème en présence de l’employé·e;
      2. l’employeur ne peut pas, à ce stade, affecter quelqu’un d’autre pour faire le travail que l’employé·e a refusé de faire;
      3. s’il existe un danger, la/le gestionnaire doit prendre des mesures immédiates pour protéger les employé·e·s;
      4. une fois la situation réglée, la/le gestionnaire doit informer l’employé·e et comité local (ou représentant·e) du problème et des mesures qui ont été prises pour le régler dans un délai de 30 jours.
    2. La/le gestionnaire (qui ne travaille pas sur place) :
      1. La/le gestionnaire doit travailler en collaboration avec un·e membre de la direction sur place pour étudier le problème en présence de l’employé·e;
      2. s’il existe un danger, le membre de la direction sur place doit prendre des mesures immédiates pour protéger les employé·e·s.
      3. une fois la situation réglée, la/le membre de la direction sur place doit informer l’employé·e, la/le gestionnaire et le comité local (ou représentant·e) du problème, et des mesures qui ont été prises pour le régler dans un délai de 30 jours.
  2. Refus continu : Si l’employé·e estime toujours que le problème n’est pas résolu et maintient son refus de travailler (paragr. 128(9) du Code canadien du travail), la/le gestionnaire doit :
    1. communiquer immédiatement avec le comité ou représentant·e en matière de santé et de sécurité pour obtenir des directives sans fournir de noms ou de lieux;
    2. le formulaire LAB-1184 officiel doit être rempli et enregistré auprès d’EDSC à la fin du processus;
      1. Le formulaire LAB-1184 (sections 1 à 10) doit être rempli par la/le gestionnaire.
    3. recevoir une copie du formulaire LAB-1069 que l’employé·e a enregistré auprès d’ EDSC.
  3. Enquête du Comité ou du représentant·e en matière de santé et de sécurité : L’employé·e et la/le gestionnaire doivent coopérer avec le comité ou la/le représentant·e en matière de santé et de sécurité.
  4. Lorsque la/le gestionnaire reçoit le rapport d’enquête du comité ou de la/du représentant·e en matière de santé et de sécurité, elle/il doit examiner la décision et prendre des mesures correctives au besoin.
    1. Une fois que la/le gestionnaire a pris des mesures correctives, elle/il doit en informer le comité ou la/le représentant·e en matière de santé et de sécurité.
  5. Employé·e satisfait·e : Si l’employé·e convient que le problème a été résolu, elle/il doit retourner au travail et sa/son gestionnaire doit en informer le comité ou la/le représentant·e en matière de santé et de sécurité. Le formulaire LAB 1184 doit être rempli et enregistré auprès d’EDSC par la/le gestionnaire et la/le ou les enquêtrices/enquêteurs.
  6. Employé·e non satisfait·e : Si l’employé·e n’est pas d’accord, sa/son gestionnaire doit en informer le comité ou la/le représentant·e en matière de santé et de sécurité. Le formulaire LAB-1184 officiel doit être rempli et enregistré auprès d’EDSC par la/le gestionnaire et la/le ou les enquêtrices/enquêteurs.

Annex A : Code canadien du travail, partie II (CCT-II)

POINTS EXIGENCES EN MATIÈRE DE GESTION DE RIQUES
Remarque : Le terme « prescrit » signifie prescrit par le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES
1. Obligations des employeurs Veiller à la protection de ses employé·e·s en matière de santé et de sécurité au travail. CCT-II, 124.
Fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès du lieu de travail. CCT-II, 125 (1)l)
Offrir à chaque employé·e, selon les modalités réglementaires, l’information, la formation, l’entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité. CCT-II,125 (1)q)
Veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé·e les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où elle/il travaille. CCT-II, 125 (1)s)
Veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires. CCT-II, 125 (1)w)
Veiller à ce que la santé et la sécurité des employé·e·s ne soient pas mises en danger par les activités de quelque personne admise dans le lieu de travail. CCT-II, 125 (1)y)
En consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme réglementaire de prévention des risques professionnels — en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent—, y compris la formation des employé·e·s en matière de santé et de sécurité, et d’en contrôler l’application. CCT-II, 125 (1)(z.03)
Selon les besoins, élaborer et mettre en œuvre, en consultation — sauf en cas d’urgence — avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, un programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels, et d’en contrôler l’application. CCT-II, 125 (1)(z.13)
Prendre toutes les précautions nécessaires pour que soient portés à l’attention de toute personne — autre qu’un de ses employé·e·s — admise dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa sécurité peuvent être exposées. CCT-II, 125 (1)(z.14)
2. Obligations des employés Utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection. CCT-II, 126 (1)a)
  Se plier aux consignes réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail. CCT-II, 126 (1)b).
Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions. CCT-II, 126 (1)c).
Se conformer aux consignes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail. CCT-II, 126 (1)d).
Signaler à leur employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l’employeur en permet l'accès. CCT-II, 126 (1)g).
3. Processus de règlement interne des plaintes Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé·e qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident ou une maladie liée à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.   CCT-II 127.1 (1)
4. Refus de travailler en cas de danger L’employé·e au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
  1. l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  2. il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
  3. l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour elle/lui-même ou un·e autre employé·e.
CLC-II 128 (1)a)b)c)

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